La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de déroulement d’une période d’expérience personnelle dite de « césure ». Sont successivement définis son positionnement au sein de la formation, les droits et obligations respectifs de l’étudiant et de l’établissement ainsi que la situation de l’étudiant vis-à-vis de la réglementation des prestations sociales.
Titre I – Définition
La période dite « de césure » s’étend sur une durée maximale représentant une année universitaire pendant laquelle un étudiant, inscrit dans une formation d’enseignement supérieur, la suspend temporairement dans le but d’acquérir une expérience personnelle, soit de façon autonome, soit au sein d’un organisme d’accueil en France ou à l’étranger. Elle est effectuée sur la base d’un strict volontariat de l’étudiant qui s’y engage et ne peut être rendue nécessaire pour l’obtention du diplôme préparé avant et après cette suspension. Elle ne peut donc comporter un caractère obligatoire.
Titre II – Caractéristiques
a- Positionnement par rapport à la formation
Les périodes de césure ne doivent pas être exigées dans le cursus pédagogique standard et doivent rester facultatives.
Tout projet de césure est cependant soumis à l’approbation du chef de l’établissement d’inscription d’origine de l’étudiant au moyen d’une lettre de motivation en indiquant les modalités de réalisation.
Le caractère facultatif d’une césure implique que les établissements éviteront de se prévaloir dans leur communication institutionnelle de l’augmentation d’une année supplémentaire par rapport à la valeur nominale de durée de formation après le baccalauréat inscrite dans la fiche RNCP de leur diplôme.
Lors de son évaluation par une instance nationale, il pourra être demandé à l’établissement de justifier qu’une césure, par sa durée, son positionnement et sa désynchronisation par rapport au reste de la formation, ne se substitue pas aux voies d’acquisition usuelles de certaines compétences nécessaires à l’attribution du diplôme, notamment dans le projet de fin d’étude ou dans les stages en entreprises, à l’étranger ou en France, ni dans la formation en langue, dont elle ne peut en aucun cas en dispenser l’étudiant.
Lorsque la période de césure donne lieu à une prise en compte par l’établissement de compétences acquises et est reconnue par l’obtention d’ECTS, à l’exclusion du cas particulier du service civique, celles-ci doivent être acquises en sus du nombre total d’ECTS délivré à l’issue de la formation. Leur obtention sera liée à un dispositif de tutorat, d’accompagnement et de validation de la période de césure, formalisé dans un document signé par le chef d’établissement et l’étudiant. Un bilan de compétences pourra être établi par l’établissement et les compétences acquises, qu’elles soient ou non traduites en ECTS, devront être portées au supplément au diplôme dans le cadre de l’obtention d’unités d’enseignement (UE) libres facultatives.
Toutefois, l’ensemble des activités exercées par un étudiant effectuant une période de césure selon les modalités du service civique est valorisé conformément aux dispositions des articles D.611-7 et suivants du code de l’éducation.
La césure peut être effectuée dès le début de la première année de cursus mais ne peut l’être après la dernière année de cursus. Elle devra se dérouler selon des périodes indivisibles équivalant à au moins un semestre universitaire et débutant obligatoirement en même temps qu’un semestre universitaire. Elle peut être consécutive à une période de stage obligatoire dans le cadre de la scolarité et être effectuée au sein du même organisme d’accueil, dans des fonctions différentes, sous réserve des dispositions applicables notamment dans le cadre de la loi n° 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires et du dispositif du service civique.
La césure peut également consister en une année universitaire effectuée dans le but de recevoir une formation dans un domaine autre que celui de la scolarité principale.
b- Césure et stage
La période de césure, lorsqu’elle est d’une durée égale à un semestre universitaire, peut prendre la forme d’un stage ou d’une période de formation en milieu professionnel au sens de la loi n° 2014-788 sus-citée. Les modalités de cette loi, ainsi que de son décret d’application n° 2014-1420 du 27 novembre 2014, et tout particulièrement le respect de l’inclusion au sein d’un volume minimum de formation, devront être intégralement appliquées.
c- Droits et obligations respectifs de l’étudiant et de l’établissement
Quelles que soient la nature et les modalités de réalisation de la période de césure, l’étudiant devra maintenir un lien constant avec son établissement en le tenant régulièrement informé du déroulement de celle-ci et de sa situation.
Cas d’une césure en milieu professionnel en France
L’étudiant ayant suspendu sa scolarité avec l’accord de son établissement d’origine effectue sa période de césure, selon les cas, sous le statut de stagiaire ou de personnel rémunéré par l’organisme d’accueil suivant les modalités du droit du travail. Dans ce dernier cas, la nature du poste occupé par l’étudiant en position de césure au sein d’un organisme ainsi que les tâches qui lui sont confiées relèvent exclusivement du contrat entre l’étudiant et l’organisme qui l’emploie.
Cas d’une césure en France dans le cadre d’un engagement
Il est rappelé qu’il n’existe pas de statut de bénévole. Comme indiqué dans la loi n° 2006-586 du 23 mai 2006 relative à l’engagement éducatif, la situation de bénévole s’apprécie en particulier au regard de l’absence de rémunération ou d’indemnisation et de l’inexistence d’un quelconque lien de subordination entre le bénévole et l’association. Une attention particulière de l’établissement d’origine devra alors être portée à l’information de l’étudiant qui souhaiterait s’engager dans un tel projet afin qu’il puisse organiser la couverture sociale qui lui sera nécessaire durant cette période, conformément à la législation en vigueur.
Lorsque la césure est effectuée sous la forme d’un engagement de service civique ou de volontariat associatif, en France ou à l’étranger, l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires issues du code du service national et régissant ce dispositif, s’appliquent. Les règles propres régissant les autres formes de volontariat s’appliquent lorsque la période de césure s’effectue dans le cadre d’un volontariat de solidarité internationale, international en administration ou en entreprise, d’un service volontaire européen.
Cas d’une césure dans une autre formation
Si le projet de césure de l’étudiant consiste en une période de formation disjointe de sa formation d’origine, le statut étudiant et les droits afférents sont maintenus dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur.
Césure et entrepreneuriat
La période de césure peut également avoir pour objectif de préparer un projet de création d’activité. Dans ce cas, la césure doit s’inscrire dans le dispositif de « l’étudiant-entrepreneur » et l’obtention du diplôme d’étudiant entrepreneur porté par les pôles Pepite.
Cas d’une césure hors du territoire français
Lorsque la suspension de scolarité accordée par l’établissement est réalisée par l’étudiant concerné en dehors du territoire français, c’est la législation du pays d’accueil qui doit s’appliquer dans les relations entre l’étudiant et l’organisme qui l’accueille, y compris s’il s’agit d’une période de formation disjointe de sa formation d’origine.
L’étudiant est invité à se rapprocher de sa caisse d’assurance maladie pour obtenir des informations sur les conditions permettant la prise en charge de ses frais médicaux.
S’il part dans un pays de l’UE, de l’EEE ou en Suisse, il doit demander à sa caisse d’assurance maladie le formulaire E 106 / S1 « Inscription en vue de bénéficier de la couverture d’assurance maladie » ou la carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Une fois sur place, ce formulaire lui permettra de s’inscrire auprès de l’institution d’assurance maladie de son lieu de résidence.
S’il part dans un pays hors UE / EEE / Suisse, il doit informer sa caisse d’assurance maladie de son départ et de sa nouvelle adresse à l’étranger. Pour bénéficier d’une prise en charge de ses soins médicaux, l’étudiant doit souscrire une assurance volontaire (qui ne le dispense pas de cotiser au régime obligatoire d’assurance maladie du nouveau pays de résidence) soit auprès de la Caisse des Français de l’étranger soit auprès d’une compagnie d’assurance privée, soit éventuellement auprès de l’institution de sécurité sociale du pays de résidence.
L’étudiant réalisant sa période de césure sous la forme d’un volontariat est invité à se rapprocher respectivement de :
– son organisme d’accueil pour l’engagement de service civique et le volontariat associatif ;
– l’agence Erasmus + jeunesse et sport pour un service volontaire européen ;
– Clong-volontariat pour un volontariat de solidarité internationale ;
– UbiFrance dans le cadre d’un volontariat en administration ou en entreprise et plus généralement du centre du volontariat international.
Obligations de l’établissement
Si la période de césure constitue un droit pour l’étudiant, les établissements doivent en encadrer la mise en œuvre par une définition des modalités de son obtention au sein de leur règlement des études et / ou règlement intérieur. Seront notamment décrites les modalités de recours en cas de refus de la césure qui devra être motivé par écrit par l’établissement, ainsi que les modalités d’association des représentants étudiants à la procédure.
L’établissement d’origine et, le cas échéant, le nouvel établissement d’accueil, signent avec l’étudiant qui suspend sa scolarité un accord lui garantissant sa réintégration ou son inscription au sein de la formation dans le semestre ou l’année suivant ceux validés par l’étudiant avant sa suspension. Cette garantie est valable y compris lorsqu’il s’agit de formations sélectives pour lesquelles l’établissement doit être en mesure de réserver une capacité d’inscription à l’étudiant lors de son retour en année supérieure.
En raison du caractère capitalisable des crédits ECTS, l’étudiant conserve le bénéfice des crédits acquis au cours de son parcours de formation. Lorsque la césure donne lieu à délivrance d’ECTS, l’établissement fournit à l’étudiant, qui le signe, un document en décrivant les modalités d’obtention. Les ECTS délivrés au titre des compétences acquises lors de la période de césure peuvent faciliter, le cas échéant, la réorientation de l’étudiant vers un cursus de formation différent de celui qu’il entreprenait avant sa césure.
L’établissement dans lequel l’étudiant suit sa formation s’attachera à accompagner celui-ci dans ses démarches administratives relatives aux aspects statutaires et réglementaires liés au statut d’étudiant. Seront notamment facilitées les démarches liées à la transition entre le régime d’assurance maladie relevant du statut d’étudiant et celui relevant du statut de salarié ou de tout autre statut que ce soit à son départ en période de césure ou à son retour. L’établissement sensibilisera également l’étudiant sur les démarches nécessaires pour un séjour à l’étranger et il lui rappellera l’intérêt qu’il a à disposer d’une assurance relative à la responsabilité civile.
Caractérisation des étudiants en situation de césure
Afin d’identifier les étudiants en position de césure dans les systèmes d’information et de gestion du ministère chargé de l’enseignement supérieur, et ainsi de ne pas les comptabiliser comme des étudiants en redoublement ou échec, ceux-ci devront être distinctement répertoriés par les établissements au sein d’une rubrique ad-hoc créée dans les systèmes d’information.
Ces étudiants en position de césure ne seront en revanche pas comptabilisés dans le système d’allocation des moyens.
Titre III – Inscription et prestations sociales
a- Inscription de l’étudiant dans son établissement
Il est nécessaire que l’étudiant soit inscrit au sein de son établissement pendant la durée de sa période de césure. Il doit ainsi pouvoir se voir délivrer une carte afin de bénéficier du statut d’étudiant et de préserver ainsi son droit à la plupart des avantages liés à ce statut.
Lorsque la période de césure ne relève d’aucun dispositif d’accompagnement pédagogique de la part de l’établissement, une exonération totale des droits d’inscription doit être appliquée.
En revanche, si un accompagnement pédagogique est mis en œuvre par l’établissement dans le cadre d’une césure en relation avec le projet pédagogique de l’étudiant, une partie des droits d’inscription peut être perçue. Le règlement intérieur et / ou le règlement des études de l’établissement prévoira le montant de ces droits et leurs modalités de détermination dans le respect des textes relatifs à la perception des droits de scolarité par les établissements d’enseignement supérieur.
L’étudiant effectuant une période de césure doit pouvoir être en mesure de refuser de bénéficier des dispositifs d’accompagnement pédagogiques éventuellement mis en œuvre au sein de son établissement.
b- Bourses et prestations sociales
Si la période de césure consiste en une formation, l’éligibilité de l’étudiant à la bourse est soumise aux conditions de droit commun attachées à la nature de sa formation. La formation doit notamment relever de la compétence du ministre chargé de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou être habilitée à recevoir des boursiers. Le maintien de la bourse est soumis aux conditions de progression, d’assiduité aux cours et de présence aux examens fixées dans le cadre du droit commun.
Dans les autres cas, le droit à bourse peut être maintenu sur décision de l’établissement, qui se prononce sur la dispense ou non de l’étudiant de son obligation à assiduité durant sa période de césure. La décision sera prise en fonction de la relation entre la thématique de la césure et la formation dispensée au sein de l’établissement. Les modalités de décision de l’établissement devront être portées au règlement intérieur et / ou des études de la même manière que les modalités d’acceptation de la période de césure.
Lorsque le droit à bourse est maintenu, celui-ci entre dans le décompte du nombre total de droits à bourse ouverts à l’étudiant au titre de chaque cursus.
Le bénéfice des autres prestations dispensées par le réseau des œuvres universitaires reste soumis aux conditions posées par l’article 15 alinéa 1 du décret n°87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l’organisation des œuvres universitaires pour les étudiants régulièrement inscrits dans un établissement.
Protection sociale : rappel de la réglementation de droit commun en vigueur
Selon l’article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient, à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit aux prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu’il s’agit de prestations en nature ou de prestations en espèces.
Les périodes mentionnées à l’alinéa précédent s’appliquent également aux autres régimes obligatoires d’assurance maladie et maternité. Toutefois, si pendant ces périodes, l’intéressé vient à remplir en qualité d’assuré ou d’ayant droit les conditions pour bénéficier d’un autre régime obligatoire d’assurance maladie et maternité, le droit aux prestations du régime auquel il était rattaché antérieurement est supprimé.
Dans l’ensemble des cas où l’étudiant bénéficie d’une inscription au sein de son établissement, en application de l’article L. 381-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations au régime de l’assurance maladie étudiante devront être acquittées par l’étudiant à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont dépend l’établissement.
L’article R. 161-3 du code de la sécurité sociale fixe le délai prévu par l’article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois. Le délai prévu à l’article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à douze mois.
L’établissement devra également tenir informé le Crous compétent ou, le cas échéant, le vice-rectorat de Polynésie française, de Nouvelle Calédonie ou de Mayotte de la situation de l’étudiant pendant et après sa période de césure.
Évaluation du dispositif
Un bilan qualitatif et quantitatif régulier du dispositif mis en œuvre en faveur de la période de césure sera demandé aux établissements par le ministère en charge de l’enseignement supérieur.